I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
360R61. Lorsque, à un moment quelconque après le 12 novembre 1981, le contrôle d’une société est considéré, pour l’application de l’article 418.26 de la Loi, comme acquis par une personne ou un groupe de personnes ou lorsqu’une société cesse, au plus tard le 26 avril 1995, d’être exonérée de l’impôt sur son revenu imposable en vertu de la partie I de la Loi, l’on doit tenir compte des règles suivantes pour l’application des articles 360R15 à 360R20 et 360R42 à 360R64:
a)  un choix conjoint est réputé avoir été produit à l’égard de l’acquisition conformément à l’article 360R16;
b)  la société est réputée, après ce moment, une société qui a, à ce moment, acquis d’un propriétaire initial la totalité des biens dont elle était propriétaire immédiatement avant ce moment;
c)  l’épuisement gagné de la société immédiatement avant ce moment est réputé ne pas être celui de la société immédiatement après ce moment mais celui du propriétaire initial immédiatement après ce moment;
d)  lorsque la société, appelée «cessionnaire» dans le présent paragraphe, est, à ce moment et immédiatement avant ce moment, une personne donnée visée au paragraphe 5 de l’article 544 de la Loi, ou une filiale entièrement contrôlée, au sens de ce paragraphe, d’une autre société, appelée «cédante» dans le présent paragraphe et dans l’article 360R62:
i.  la cédante peut désigner en faveur de la cessionnaire, pour une année d’imposition de la cédante qui se termine après ce moment, si tout au long de cette année la cessionnaire est une telle personne donnée ou une telle filiale entièrement contrôlée de la cédante, un montant qui n’excède pas celui visé à l’article 360R62, aux fins d’effectuer une déduction en vertu de l’article 360R18 à l’égard de dépenses engagées, avant ce moment, par la cessionnaire alors qu’elle était une telle personne donnée ou une telle filiale entièrement contrôlée de la cédante, dans la mesure où le montant ainsi désigné n’a pas été désigné en faveur d’un autre contribuable en vertu du présent paragraphe ou en faveur de tout contribuable en vertu du paragraphe f du premier alinéa de l’article 418.26 de la Loi et seulement si les 2 sociétés conviennent de se prévaloir du présent paragraphe pour cette année et en avisent par écrit le ministre dans la déclaration fiscale de la cédante en vertu de la partie I de la Loi pour cette année;
ii.  le montant ainsi désigné est réputé, aux fins de calculer le montant en vertu de l’article 360R18, un revenu de la cessionnaire provenant des sources décrites à l’un des paragraphes a à c, selon le cas, de l’article 360R62 pour son année d’imposition au cours de laquelle se termine cette année d’imposition de la cédante et non un revenu de la cédante provenant de ces sources pour cette année;
e)  lorsque, à ce moment et immédiatement avant ce moment, la société, appelée «cessionnaire» dans le présent paragraphe, et une autre société, appelée «cédante» dans le présent paragraphe, sont toutes deux des filiales entièrement contrôlées, au sens du paragraphe 5 de l’article 544 de la Loi, d’une même personne donnée visée à ce paragraphe 5, et que la cessionnaire et la cédante conviennent de se prévaloir du présent paragraphe pour une année d’imposition de la cédante qui se termine après ce moment et en avisent par écrit le ministre dans la déclaration fiscale de la cédante en vertu de la partie I de la Loi pour cette année, le paragraphe d s’applique pour cette année à la cessionnaire et à la cédante comme si l’une d’elles était, par rapport à l’autre, la personne donnée visée au paragraphe 5 de l’article 544 de la Loi;
f)  lorsque ce moment est postérieur au 15 janvier 1987 et que, à ce moment, la société est membre d’une société de personnes qui est, à ce moment, propriétaire d’un bien:
i.  pour l’application du paragraphe b, la société est réputée avoir été propriétaire, immédiatement avant ce moment, de la partie de ce bien dont la société de personnes était propriétaire à ce moment, correspondant au pourcentage de sa part dans l’ensemble des montants qui seraient versés à tous les membres de la société de personnes si celle-ci était dissoute à ce moment;
ii.  pour l’application des paragraphes c et d du deuxième alinéa de l’article 360R18 pour une année d’imposition qui se termine après ce moment, le moindre des montants suivants est réputé le revenu de la société pour l’année que l’on peut raisonnablement attribuer à la production provenant du bien ou au traitement visé à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b de l’article 360R21, ou au paragraphe b de l’article 360R25, qui est effectué à l’aide du bien:
1°  sa part de la partie du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, que l’on peut raisonnablement attribuer à la production provenant du bien ou au traitement visé à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b de l’article 360R21, ou au paragraphe b de l’article 360R25, qui est effectué à l’aide du bien;
2°  le montant qui serait déterminé pour l’année en vertu du sous-paragraphe 1, si sa part du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année était déterminée en fonction du pourcentage de sa part visé au sous-paragraphe i.
a. 360R28.2; D. 2509-85, a. 28; D. 421-88, a. 17; Erratum, 1988 G.O. 2, 3685; D. 91-94, a. 34; D. 35-96, a. 54; D. 1707-97,a. 98; D. 1451-2000, a. 12; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 12.